CLAUSES CONTRACTUELLES TYPES

SECTION I

Clause 1

Objectif et champ d’application

  1. Les présentes clauses contractuelles types ont pour objet d’assurer le respect des exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (1) pour le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers.
  2. Les parties : (1) la/les personne(s) physique(s) ou morale(s), autorité(s) publique(s), agence(s) ou autre(s) organisme(s) (ci-après dénommé(s) « entité(s) ») qui transfère(nt) les données à caractère personnel, comme indiqué à l’annexe I.A (ci-après chaque « exportateur de données »), et (2) l’entité/les entités d’un pays tiers recevant les données à caractère personnel de l’exportateur de données, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une autre entité également partie aux présentes clauses, comme indiqué à l’annexe I.A (ci-après chaque « importateur de données »), ont accepté les présentes clauses contractuelles types (ci-après les « clauses »).
  3. Les présentes clauses s’appliquent au transfert de données à caractère personnel tel que spécifié à l’annexe I.B.
  4. L’appendice aux présentes clauses contenant les annexes qui y sont mentionnées fait partie intégrante des présentes clauses.

Clause 2Effet et invariabilité des clauses

  1. Les présentes Clauses énoncent des garanties appropriées, y compris des droits opposables aux personnes concernées et des voies de recours effectives, conformément à l’article 46, paragraphe 1, et à l’article 46, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2016/679 et, en ce qui concerne les transferts de données des responsables du traitement vers les sous-traitants et/ou des sous-traitants vers les sous-traitants, des clauses contractuelles types conformément à l’article 28, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679, à condition qu’elles ne soient pas modifiées, sauf pour sélectionner le(s) module(s) approprié(s) ou pour ajouter ou mettre à jour des informations dans l’appendice.
    Cela n’empêche pas les parties d’inclure les clauses contractuelles types établies dans les présentes Clauses dans un contrat plus large et/ou d’ajouter d’autres clauses ou garanties supplémentaires, à condition qu’elles ne contredisent pas, directement ou indirectement, les présentes Clauses ou qu’elles ne portent pas atteinte aux libertés ou droits fondamentaux des personnes concernées.
  2. Les présentes clauses sont sans préjudice des obligations auxquelles l’exportateur de données est soumis en vertu du règlement (UE) 2016/679.

Clause 3Tiers bénéficiaires

  1. Les personnes concernées peuvent invoquer et faire appliquer ces clauses, en tant que tiers bénéficiaires, à l’encontre de l’exportateur et/ou de l’importateur de données, avec les exceptions suivantes : (i) clause 1, clause 2, clause 3, clause 6, clause 7 ; (ii) clause 8 – module 1 : clause 8.5 (e) et clause 8.9 (b) ; module 2 : clause 8.1 (b), clause 8.9 (a), (c), (d) et (e) ; module 3 : Clause 8.1(a), (c) et (d) et Clause 8.9(a), (c), (d), (e), (f) et (g) ; Module Quatre : Clause 8.1 (b) et Clause 8.3 (b) ; (iii) Clause 9 – Module Deux : Clause 9 (a), (c), (d) et (e) ; Module Trois : Clause 9(a), (c), (d) et (e) ; (iv) Clause 12 – Module Un : Clause 12(a) et (d) ; Modules Deux et Trois : Clause 12(a), (d) et (f) ; (v) Clause 13 ; (vi) Clause 15.1(c), (d) et (e) ; (vii) Clause 16(e) ; (viii) Clause 18 – Modules Un, Deux et Trois : Clause 18(a) et (b) ; Module Quatre : Article 18.
  2. Le paragraphe a) est sans préjudice des droits des personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2016/679.

Clause 4Interprétation

  1. Lorsque les présentes clauses utilisent des termes qui sont définis dans le règlement (UE) 2016/679, ces termes ont la même signification que dans ledit règlement.
  2. Les présentes clauses doivent être lues et interprétées à la lumière des dispositions du règlement (UE) 2016/679.
  3. Les présentes clauses ne doivent pas être interprétées d’une manière qui entre en conflit avec les droits et obligations prévus par le règlement (UE) 2016/679.

Clause5Hiérarchie En cas de contradiction entre les présentes clauses et les dispositions des accords connexes entre les parties, existant au moment de l’adoption des présentes clauses ou conclus ultérieurement, les présentes clauses prévalent. Clause 6Descriptiondu/des transfert(s ) Les détails du/des transfert(s), et en particulier les catégories de données à caractère personnel qui sont transférées et la/les finalité(s) pour laquelle/lesquelles elles sont transférées, sont spécifiés à l’annexe I.B.Clause 7Clause d’ arrimage

  1. Une entité qui n’est pas partie à ces clauses peut, avec l’accord des parties, adhérer à ces clauses à tout moment, soit en tant qu’exportateur de données, soit en tant qu’importateur de données, en complétant l’appendice et en signant l’annexe I.A.
  2. Une fois qu’elle a complété l’appendice et signé l’annexe I.A, l’entité adhérente devient partie aux présentes clauses et a les droits et obligations d’un exportateur ou d’un importateur de données conformément à sa désignation à l’annexe I.A.
  3. L’entité adhérente n’a aucun droit ou obligation découlant des présentes clauses pour la période antérieure à son adhésion.

SECTION II – OBLIGATIONS DES PARTIES Clause8Garanties en matière de protection desdonnées L’exportateur de données garantit qu’il a déployé des efforts raisonnables pour déterminer que l’importateur de données est en mesure, grâce à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu des présentes Clauses. 8.1 Instructions

  1. L’importateur de données ne traite les données à caractère personnel que sur instruction documentée de l’exportateur de données.
    L’exportateur de données peut donner de telles instructions pendant toute la durée du contrat.
  2. L’importateur de données informe immédiatement l’exportateur de données s’il n’est pas en mesure de suivre ces instructions.

8.2 Limitation de la finalité L’importateur de données ne traite les données à caractère personnel qu’aux fins spécifiques du transfert, telles que définies à l’annexe I.B, à moins que l’exportateur de données ne lui donne d’autres instructions. 8.3 Transparence Sur demande, l’exportateur de données met gratuitement à la disposition de la personne concernée une copie des présentes clauses, y compris l’annexe telle que complétée par les parties.
Dans la mesure nécessaire pour protéger les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, y compris les mesures décrites à l’annexe II et les données à caractère personnel, l’exportateur de données peut expurger une partie du texte de l’appendice des présentes clauses avant d’en partager une copie, mais il doit fournir un résumé significatif lorsque la personne concernée ne serait autrement pas en mesure de comprendre le contenu de ces clauses ou d’exercer ses droits.
Sur demande, les parties fournissent à la personne concernée les raisons des expurgations, dans la mesure du possible sans révéler les informations expurgées.
La présente clause est sans préjudice des obligations de l’exportateur de données en vertu des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679. 8.4 Exactitude Si l’importateur de données se rend compte que les données à caractère personnel qu’il a reçues sont inexactes ou sont devenues obsolètes, il en informe l’exportateur de données dans les meilleurs délais.
Dans ce cas, l’importateur de données coopère avec l’exportateur de données pour effacer ou rectifier les données.
8.5 Durée du traitement et effacement ou restitution des données Le traitement par l’importateur de données n’a lieu que pour la durée spécifiée à l’annexe I.B. Après la fin de la fourniture des services de traitement, l’importateur de données, au choix de l’exportateur de données, efface toutes les données à caractère personnel traitées pour le compte de l’exportateur de données et certifie à ce dernier qu’il l’a fait, ou restitue à l’exportateur de données toutes les données à caractère personnel traitées pour son compte et efface les copies existantes.
Jusqu’à ce que les données soient supprimées ou renvoyées, l’importateur de données continue de veiller au respect des présentes clauses.
Si les lois locales applicables à l’importateur de données interdisent la restitution ou la suppression des données à caractère personnel, l’importateur de données garantit qu’il continuera à assurer le respect des présentes clauses et qu’il ne les traitera que dans la mesure et pour la durée requises par ces lois locales.
Ceci est sans préjudice de la clause 14, en particulier de l’obligation faite à l’importateur de données en vertu de la clause 14(e) d’informer l’exportateur de données pendant toute la durée du contrat s’il a des raisons de croire qu’il est ou est devenu soumis à des lois ou des pratiques non conformes aux exigences de la clause 14(a). 8.6 Sécurité du traitement

  1. L’importateur de données et, lors de la transmission, également l’exportateur de données, mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité des données, y compris la protection contre les violations de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée ou l’accès non autorisé à ces données (ci-après dénommées « violations de données à caractère personnel »).
    Pour évaluer le niveau de sécurité approprié, les parties tiennent dûment compte de l’état de la technique, des coûts de mise en œuvre, de la nature, de la portée, du contexte et de la (des) finalité(s) du traitement, ainsi que des risques que comporte le traitement pour les personnes concernées.
    Les parties envisagent en particulier de recourir au cryptage ou à la pseudonymisation, y compris pendant la transmission, lorsque la finalité du traitement peut être atteinte de cette manière.
    En cas de pseudonymisation, les informations supplémentaires permettant d’attribuer les données à caractère personnel à une personne concernée spécifique restent, dans la mesure du possible, sous le contrôle exclusif de l’exportateur de données.
    Pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du présent paragraphe, l’importateur de données met au moins en œuvre les mesures techniques et organisationnelles spécifiées à l’annexe II.
    L’importateur de données effectue des contrôles réguliers pour s’assurer que ces mesures continuent d’offrir un niveau de sécurité approprié.
  2. L’importateur de données n’accorde l’accès aux données à caractère personnel aux membres de son personnel que dans la mesure strictement nécessaire à la mise en œuvre, à la gestion et au suivi du contrat.
    Il veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel se soient engagées à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité.
  3. En cas de violation de données à caractère personnel concernant des données à caractère personnel traitées par l’importateur de données en vertu des présentes clauses, l’importateur de données prend les mesures appropriées pour remédier à la violation, y compris des mesures pour en atténuer les effets négatifs.
    L’importateur de données notifie également l’exportateur de données dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance de la violation.
    Cette notification contient les coordonnées d’un point de contact où de plus amples informations peuvent être obtenues, une description de la nature de la violation (y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées et de dossiers de données à caractère personnel concernés), ses conséquences probables et les mesures prises ou proposées pour remédier à la violation, y compris, le cas échéant, les mesures visant à en atténuer les éventuels effets néfastes.
    Lorsqu’il n’est pas possible de fournir toutes les informations en même temps, et dans la mesure où il n’est pas possible de le faire, la notification initiale contient les informations disponibles à ce moment-là et des informations supplémentaires sont fournies ultérieurement, au fur et à mesure qu’elles sont disponibles, sans retard injustifié.
  4. L’importateur de données coopère avec l’exportateur de données et l’aide à respecter ses obligations au titre du règlement (UE) 2016/679, notamment pour notifier l’autorité de contrôle compétente et les personnes concernées, en tenant compte de la nature du traitement et des informations dont dispose l’importateur de données.

8.7 Données sensibles Lorsque le transfert concerne des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l’appartenance syndicale, des données génétiques ou des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données relatives à la santé ou à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle d’une personne, ou des données relatives à des condamnations pénales et à des infractions (ci-après dénommées « données sensibles »), l’importateur de données applique les restrictions spécifiques et/ou les garanties supplémentaires décrites à l’annexe I, point B.
8.8 Transferts ultérieurs L’importateur de données ne divulgue les données à caractère personnel à un tiers que sur instruction documentée de l’exportateur de données.
En outre, les données ne peuvent être divulguées à un tiers situé en dehors de l’Union européenne (4) (dans le même pays que l’importateur de données ou dans un autre pays tiers, ci-après dénommé « transfert ultérieur ») que si le tiers est ou accepte d’être lié par les présentes Clauses, en vertu du Module approprié, ou si :

    • (i) le transfert ultérieur se fait vers un pays bénéficiant d’une décision d’adéquation en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 qui couvre le transfert ultérieur ;
    • (ii) le tiers assure par ailleurs des garanties appropriées conformément aux articles 46 ou 47 du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement en question ;
    • (iii) le transfert ultérieur est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice dans le cadre de procédures administratives, réglementaires ou judiciaires spécifiques ; ou
    (iv) le transfert ultérieur est nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique.

Tout transfert ultérieur est subordonné au respect par l’importateur de données de toutes les autres garanties prévues par les présentes clauses, en particulier la limitation de la finalité. 8.9 Documentation et conformité

  1. L’importateur de données traite rapidement et de manière adéquate les demandes de l’exportateur de données relatives au traitement prévu par les présentes clauses.
  2. Les parties doivent être en mesure de démontrer qu’elles respectent les présentes clauses.
    En particulier, l’importateur de données conserve une documentation appropriée sur les activités de traitement effectuées pour le compte de l’exportateur de données.
  3. L’importateur de données met à la disposition de l’exportateur de données toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations énoncées dans les présentes clauses et, à la demande de l’exportateur de données, autorise et contribue à des audits des activités de traitement couvertes par les présentes clauses, à des intervalles raisonnables ou s’il existe des indices de non-conformité.
    Lorsqu’il décide d’un examen ou d’un audit, l’exportateur de données peut tenir compte des certifications pertinentes détenues par l’importateur de données.
  4. L’exportateur de données peut choisir d’effectuer l’audit lui-même ou de mandater un auditeur indépendant.
    Les audits peuvent comprendre des inspections dans les locaux ou les installations physiques de l’importateur de données et sont, le cas échéant, effectués avec un préavis raisonnable.
  5. Les parties communiquent les informations visées aux paragraphes
    (b) et
    (c), y compris les résultats de tout audit, à la disposition de l’autorité de surveillance compétente qui en fait la demande.

Clause 9Recours à des sous-traitants

  1. OPTION 1 : AUTORISATION PRÉCÉDENTE SPÉCIFIQUE L’importateur de données ne peut sous-traiter à un sous-traitant ultérieur aucune des activités de traitement effectuées pour le compte de l’exportateur de données en vertu des présentes clauses sans l’autorisation écrite spécifique préalable de l’exportateur de données.
    L’importateur de données soumet la demande d’autorisation spécifique au moins avant l’engagement du sous-traitant ultérieur, accompagnée des informations nécessaires pour permettre à l’exportateur de données de décider de l’autorisation.
    La liste des sous-traitants ultérieurs déjà autorisés par l’exportateur de données figure à l’annexe III.
    Les parties tiennent l’annexe III à jour. OPTION 2 : L’importateur de données dispose de l’autorisation générale de l’exportateur de données pour l’engagement de sous-traitants secondaires figurant sur une liste convenue.
    L’importateur de données informe spécifiquement l’exportateur de données par écrit de toute modification envisagée de cette liste par l’ajout ou le remplacement de sous-traitants ultérieurs au moins à l’avance, ce qui donne à l’exportateur de données un délai suffisant pour pouvoir s’opposer à ces modifications avant l’engagement du ou des sous-traitants ultérieurs.
    L’importateur de données fournit à l’exportateur de données les informations nécessaires pour lui permettre d’exercer son droit d’opposition.
  2. Lorsque l’importateur de données engage un sous-traitant ultérieur pour effectuer des activités de traitement spécifiques (au nom de l’exportateur de données), il le fait par le biais d’un contrat écrit qui prévoit, en substance, les mêmes obligations en matière de protection des données que celles qui lient l’importateur de données en vertu des présentes clauses, y compris en termes de droits des tiers bénéficiaires pour les personnes concernées.
    (8) Les parties conviennent qu’en se conformant à la présente clause, l’importateur de données remplit les obligations qui lui incombent en vertu de la clause 8.8.
    L’importateur de données veille à ce que le sous-traitant ultérieur respecte les obligations auxquelles l’importateur de données est soumis en vertu des présentes clauses.
  3. Lorsque l’importateur de données engage un sous-traitant ultérieur pour effectuer des activités de traitement spécifiques (au nom de l’exportateur de données), il le fait par le biais d’un contrat écrit qui prévoit, en substance, les mêmes obligations en matière de protection des données que celles qui lient l’importateur de données en vertu des présentes clauses, y compris en termes de droits des tiers bénéficiaires pour les personnes concernées.
    (8) Les parties conviennent qu’en se conformant à la présente clause, l’importateur de données remplit les obligations qui lui incombent en vertu de la clause 8.8.
    L’importateur de données veille à ce que le sous-traitant ultérieur respecte les obligations auxquelles l’importateur de données est soumis en vertu des présentes clauses.
  4. L’importateur de données reste pleinement responsable vis-à-vis de l’exportateur de données de l’exécution des obligations du sous-traitant ultérieur en vertu de son contrat avec l’importateur de données.
    L’importateur de données notifie à l’exportateur de données tout manquement du sous-traitant ultérieur aux obligations qui lui incombent en vertu de ce contrat.
  5. L’importateur de données convient avec le sous-traitant ultérieur d’une clause de tiers bénéficiaire en vertu de laquelle – dans le cas où l’importateur de données a effectivement disparu, a cessé d’exister en droit ou est devenu insolvable – l’exportateur de données a le droit de résilier le contrat de sous-traitance ultérieur et d’ordonner au sous-traitant ultérieur d’effacer ou de restituer les données à caractère personnel.

Clause 10Droits de la personne concernée

  1. L’importateur de données notifie sans délai à l’exportateur de données toute demande qu’il a reçue d’une personne concernée.
    Il ne répond pas lui-même à cette demande, sauf s’il a été autorisé à le faire par l’exportateur de données.
  2. L’importateur de données aide l’exportateur de données à s’acquitter de ses obligations de répondre aux demandes des personnes concernées concernant l’exercice de leurs droits en vertu du règlement (UE) 2016/679.
    À cet égard, les parties définissent à l’annexe II les mesures techniques et organisationnelles appropriées, en tenant compte de la nature du traitement, par lesquelles l’assistance doit être fournie, ainsi que la portée et l’étendue de l’assistance requise.
  3. En remplissant ses obligations au titre des paragraphes
    (a) et
    (b), l’importateur de données se conforme aux instructions de l’exportateur de données.

Clause 11Réparation

  1. L’importateur de données informe les personnes concernées, dans un format transparent et aisément accessible, par le biais d’une notification individuelle ou sur son site web, de l’existence d’un point de contact habilité à traiter les réclamations. Il traite rapidement toute réclamation qu’il reçoit d’une personne concernée [OPTION : L’importateur de données accepte que les personnes concernées puissent également déposer une réclamation auprès d’un organe indépendant de règlement des litiges (11), sans frais pour la personne concernée. Il informe les personnes concernées, selon les modalités prévues au paragraphe a), de l’existence d’un tel mécanisme de recours et du fait qu’elles ne sont pas tenues de l’utiliser ou de suivre une procédure particulière pour obtenir réparation].
  2. En cas de litige entre une personne concernée et l’une des parties en ce qui concerne le respect des présentes clauses, cette partie met tout en œuvre pour résoudre le problème à l’amiable en temps utile.
    Les parties se tiennent mutuellement informées de ces litiges et, le cas échéant, coopèrent pour les résoudre.
  3. Lorsque la personne concernée invoque un droit de tiers bénéficiaire en vertu de la clause 3, l’importateur de données accepte la décision de la personne concernée : i) d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle de l’État membre de sa résidence habituelle ou de son lieu de travail, ou auprès de l’autorité de contrôle compétente en vertu de la clause 13 ; ii) de porter le litige devant les tribunaux compétents au sens de la clause 18.
  4. Les parties acceptent que la personne concernée puisse être représentée par un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif dans les conditions prévues à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.
  5. L’importateur de données doit se conformer à une décision contraignante en vertu du droit de l’UE ou de l’État membre applicable.
  6. L’importateur de données convient que le choix effectué par la personne concernée ne portera pas atteinte à ses droits substantiels et procéduraux de demander réparation conformément aux lois applicables.

Clause 12Responsabilité

  1. Chaque partie est responsable à l’égard de l’autre ou des autres parties de tout dommage causé à l’autre ou aux autres parties en raison d’une violation des présentes clauses.
  2. L’importateur de données est responsable envers la personne concernée, et la personne concernée a le droit d’être indemnisée, pour tout dommage matériel ou moral que l’importateur de données ou son sous-traitant secondaire cause à la personne concernée en violant les droits du tiers bénéficiaire en vertu des présentes clauses.
  3. Nonobstant le paragraphe b), l’exportateur de données est responsable envers la personne concernée, et la personne concernée a le droit de recevoir une indemnisation, pour tout dommage matériel ou moral que l’exportateur de données ou l’importateur de données (ou son sous-traitant ultérieur) cause à la personne concernée en violant les droits du tiers bénéficiaire en vertu des présentes Clauses.
    Ceci est sans préjudice de la responsabilité de l’exportateur de données et, lorsque l’exportateur de données est un sous-traitant agissant pour le compte d’un responsable du traitement, de la responsabilité du responsable du traitement en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou du règlement (UE) 2018/1725, selon le cas.
  4. Les parties conviennent que si l’exportateur de données est tenu responsable, en vertu du paragraphe c), des dommages causés par l’importateur de données (ou son sous-traitant), il a le droit de réclamer à l’importateur de données la partie de l’indemnisation correspondant à la responsabilité de l’importateur de données dans le dommage.
  5. Lorsque plusieurs parties sont responsables de tout dommage causé à la personne concernée du fait d’une violation des présentes clauses, toutes les parties responsables sont conjointement et solidairement responsables et la personne concernée a le droit d’intenter une action en justice contre l’une quelconque de ces parties.
  6. Les parties conviennent que si l’une d’entre elles est tenue pour responsable en vertu du paragraphe (e), elle est en droit de réclamer à l’autre (aux autres) partie(s) la part de l’indemnisation correspondant à sa (leur) responsabilité dans le dommage.
  7. L’importateur de données ne peut pas invoquer le comportement d’un sous-traitant ultérieur pour se soustraire à sa propre responsabilité.

Clause 13Contrôle

  1. [Where the data exporter is established in an EU Member State:] L’autorité de contrôle chargée de veiller au respect par l’exportateur de données du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le transfert de données, comme indiqué à l’annexe I.C, agit en tant qu’autorité de contrôle compétente. [Lorsque l’exportateur de données n’est pas établi dans un État membre de l’UE, mais relève du champ d’application territorial du règlement (UE) 2016/679 conformément à son article 3, paragraphe 2, et a désigné un représentant conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 :]. L’autorité de contrôle de l’État membre dans lequel le représentant au sens de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 est établi, comme indiqué à l’annexe I.C, agit en tant qu’autorité de contrôle compétente. [Lorsque l’exportateur de données n’est pas établi dans un État membre de l’UE, mais relève du champ d’application territorial du règlement (UE) 2016/679 conformément à son article 3, paragraphe 2, sans toutefois devoir désigner un représentant conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 :]. L’autorité de contrôle de l’un des États membres dans lequel se trouvent les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont transférées en vertu des présentes clauses en relation avec l’offre de biens ou de services qui leur est faite, ou dont le comportement est suivi, comme indiqué à l’annexe I.C, agit en tant qu’autorité de contrôle compétente.
  2. L’importateur de données accepte de se soumettre à la juridiction de l’autorité de contrôle compétente et de coopérer avec elle dans le cadre de toute procédure visant à assurer le respect des présentes clauses.
    En particulier, l’importateur de données accepte de répondre aux demandes de renseignements, de se soumettre à des audits et de se conformer aux mesures adoptées par l’autorité de contrôle, y compris les mesures correctives et compensatoires.
    Il fournit à l’autorité de contrôle la confirmation écrite que les mesures nécessaires ont été prises.

SECTION III – LOIS ET OBLIGATIONS LOCALES EN CAS D’ACCES PAR LES AUTORITES PUBLIQUESClause 14Lois et pratiques locales affectant le respect des clauses

  1. Les parties garantissent qu’elles n’ont aucune raison de croire que les lois et pratiques du pays tiers de destination applicables au traitement des données à caractère personnel par l’importateur de données, y compris toute obligation de divulguer des données à caractère personnel ou toute mesure autorisant l’accès des autorités publiques, empêchent l’importateur de données de remplir les obligations qui lui incombent en vertu des présentes clauses.
    Il est entendu que les lois et pratiques qui respectent l’essence des droits et libertés fondamentaux et n’excèdent pas ce qui est nécessaire et proportionné dans une société démocratique pour sauvegarder l’un des objectifs énumérés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, ne sont pas en contradiction avec les présentes clauses.
  2. Les parties déclarent qu’en fournissant la garantie visée au point a), elles ont dûment tenu compte, en particulier, des éléments suivants :(i) les circonstances spécifiques du transfert, y compris la longueur de la chaîne de traitement, le nombre d’acteurs impliqués et les canaux de transmission utilisés ; les transferts ultérieurs prévus ; le type de destinataire ; la finalité du traitement ; les catégories et le format des données à caractère personnel transférées ; le secteur économique dans lequel le transfert a lieu ; le lieu de stockage des données transférées ; (ii) les lois et pratiques du pays tiers de destination – y compris celles exigeant la divulgation de données aux autorités publiques ou autorisant l’accès de ces autorités – pertinentes à la lumière des circonstances particulières du transfert, et les limitations et garanties applicables (12) ; iii) toute garantie contractuelle, technique ou organisationnelle pertinente mise en place pour compléter les garanties prévues par les présentes clauses, y compris les mesures appliquées lors de la transmission et du traitement des données à caractère personnel dans le pays de destination.
  3. L’importateur de données garantit que, dans le cadre de l’évaluation visée au point b), il s’est efforcé de fournir à l’exportateur de données les informations pertinentes et accepte de continuer à coopérer avec l’exportateur de données pour assurer le respect des présentes clauses.
  4. Les parties conviennent de documenter l’évaluation visée au point b) et de la mettre à la disposition de l’autorité de surveillance compétente sur demande.
  5. L’importateur de données accepte de notifier rapidement à l’exportateur de données si, après avoir accepté les présentes clauses et pendant la durée du contrat, il a des raisons de croire qu’il est ou est devenu soumis à des lois ou à des pratiques non conformes aux exigences du paragraphe a), y compris à la suite d’une modification des lois du pays tiers ou d’une mesure (telle qu’une demande de divulgation) indiquant une application de ces lois dans la pratique qui n’est pas conforme aux exigences du paragraphe a).
  6. la suite d’une notification au titre du paragraphe e), ou si l’exportateur de données a des raisons de croire que l’importateur de données ne peut plus remplir ses obligations au titre des présentes clauses, l’exportateur de données identifie rapidement les mesures appropriées (par exemple, les mesures techniques ou organisationnelles visant à garantir la sécurité et la confidentialité) à adopter par l’exportateur de données et/ou l’importateur de données pour remédier à la situation. L’exportateur de données suspend le transfert de données s’il considère qu’aucune garantie appropriée ne peut être assurée pour ce transfert, ou si l’autorité de contrôle compétente lui en donne l’instruction. Dans ce cas, l’exportateur de données a le droit de résilier le contrat, dans la mesure où il concerne le traitement de données à caractère personnel en vertu des présentes clauses. Si le contrat implique plus de deux parties, l’exportateur de données ne peut exercer ce droit de résiliation qu’à l’égard de la partie concernée, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. Lorsque le contrat est résilié en vertu de la présente clause, la clause 16, points d) et e), s’applique.

Clause 15Obligations de l’importateur de données en cas d’accès par les autorités publiques15.1 Notification

  1. L’importateur de données accepte de notifier rapidement (si nécessaire avec l’aide de l’exportateur de données) à l’exportateur de données et, si possible, à la personne concernée, s’il :(i) reçoit une demande juridiquement contraignante d’une autorité publique, y compris des autorités judiciaires, en vertu des lois du pays de destination pour la divulgation de données à caractère personnel transférées conformément aux présentes clauses ; cette notification doit inclure des informations sur les données à caractère personnel demandées, l’autorité requérante, la base juridique de la demande et la réponse fournie ; ou (ii) prend connaissance de tout accès direct par les autorités publiques aux données à caractère personnel transférées conformément aux présentes clauses en vertu des lois du pays de destination ; cette notification doit inclure toutes les informations dont dispose l’importateur. [Pour le module trois : L’exportateur de données transmet la notification au responsable du traitement].
  2. Si la législation du pays de destination interdit à l’importateur de données de notifier l’exportateur de données et/ou la personne concernée, l’importateur de données s’engage à faire de son mieux pour obtenir une dérogation à l’interdiction, en vue de communiquer le plus d’informations possible, dans les meilleurs délais.
    L’importateur de données accepte de documenter ses meilleurs efforts afin de pouvoir les démontrer à la demande de l’exportateur de données.
  3. Si la législation du pays de destination le permet, l’importateur de données accepte de fournir à l’exportateur de données, à intervalles réguliers pendant la durée du contrat, autant d’informations pertinentes que possible sur les demandes reçues (en particulier, le nombre de demandes, le type de données demandées, l’autorité/les autorités requérante(s), si les demandes ont été contestées et l’issue de ces contestations, etc.
  4. L’importateur de données s’engage à conserver les informations visées aux paragraphes a) à c) pendant la durée du contrat et à les mettre à la disposition de l’autorité de contrôle compétente sur demande.
  5. Les paragraphes a) à c) sont sans préjudice de l’obligation de l’importateur de données, conformément à la clause 14, point e), et à la clause 16, d’informer rapidement l’exportateur de données s’il n’est pas en mesure de se conformer à ces clauses.

15.2 Examen de la légalité et de la minimisation des données

  1. L’importateur de données accepte d’examiner la légalité de la demande de divulgation, en particulier si elle reste dans les limites des pouvoirs accordés à l’autorité publique requérante, et de contester la demande si, après une évaluation minutieuse, il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de considérer que la demande est illégale en vertu des lois du pays de destination, des obligations applicables en vertu du droit international et des principes de la courtoisie internationale.
    L’importateur de données exerce, dans les mêmes conditions, les voies de recours.
    Lorsqu’il conteste une demande, l’importateur de données demande des mesures provisoires en vue de suspendre les effets de la demande jusqu’à ce que l’autorité judiciaire compétente ait statué sur son bien-fondé.
    Il ne divulgue pas les données à caractère personnel demandées tant qu’il n’est pas tenu de le faire en vertu des règles de procédure applicables.
    Ces exigences sont sans préjudice des obligations de l’importateur de données au titre de la clause 14, point e).
  2. L’importateur de données accepte de documenter son évaluation juridique et toute contestation de la demande de divulgation et, dans la mesure où les lois du pays de destination le permettent, de mettre la documentation à la disposition de l’exportateur de données.
    Il la met également à la disposition de l’autorité de contrôle compétente sur demande.
    [Pour le module trois : L’exportateur de données met l’évaluation à la disposition du responsable du traitement].
  3. L’importateur de données s’engage à fournir la quantité minimale d’informations autorisée lorsqu’il répond à une demande de divulgation, sur la base d’une interprétation raisonnable de la demande.

SECTION IV – DISPOSITIONS FINALESArticle 16Non-respect des clauses et résiliation

  1. L’importateur de données informe rapidement l’exportateur de données s’il n’est pas en mesure de respecter les présentes clauses, quelle qu’en soit la raison.
  2. Si l’importateur de données ne respecte pas les présentes clauses ou n’est pas en mesure de le faire, l’exportateur de données suspend le transfert de données à caractère personnel à l’importateur de données jusqu’à ce que la conformité soit à nouveau assurée ou que le contrat soit résilié.
    Cette disposition est sans préjudice de la clause 14, point f).
  3. L’exportateur de données a le droit de résilier le contrat, dans la mesure où il concerne le traitement de données à caractère personnel en vertu des présentes clauses, lorsque : i) l’exportateur de données a suspendu le transfert de données à caractère personnel à l’importateur de données conformément au paragraphe b) et que le respect des présentes clauses n’est pas rétabli dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la suspension ; ii) l’importateur de données enfreint de manière substantielle ou persistante les présentes clauses ; ou iii) l’importateur de données ne se conforme pas à une décision contraignante d’une juridiction ou d’une autorité de contrôle compétente concernant les obligations qui lui incombent en vertu des présentes clauses. Dans ces cas, il informe l’autorité de contrôle compétente [pour le module trois : et le responsable du traitement] de ce manquement. Lorsque le contrat implique plus de deux parties, l’exportateur de données ne peut exercer ce droit de résiliation qu’à l’égard de la partie concernée, à moins que les parties n’en aient convenu autrement.
  4. Les données à caractère personnel qui ont été transférées avant la résiliation du contrat conformément au paragraphe c) sont, au choix de l’exportateur de données, immédiatement renvoyées à l’exportateur de données ou effacées dans leur intégralité. Il en va de même pour les copies des données]. [Pour le module quatre : Les données à caractère personnel collectées par l’exportateur de données dans l’UE qui ont été transférées avant la résiliation du contrat conformément au paragraphe c) sont immédiatement effacées dans leur intégralité, y compris toute copie de ces données]. L’importateur de données certifie la suppression des données à l’exportateur de données. Jusqu’à ce que les données soient supprimées ou renvoyées, l’importateur de données continue de veiller au respect des présentes clauses. Si la législation locale applicable à l’importateur de données interdit la restitution ou la suppression des données à caractère personnel transférées, l’importateur de données garantit qu’il continuera à veiller au respect des présentes clauses et qu’il ne traitera les données que dans la mesure et pour la durée requises par cette législation locale.
  5. L’une ou l’autre des parties peut révoquer son accord d’être liée par les présentes clauses lorsque
    (i) la Commission européenne adopte une décision en vertu de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 qui couvre le transfert de données à caractère personnel auquel les présentes clauses s’appliquent ; ou
    (ii) le règlement (UE) 2016/679 fait partie du cadre juridique du pays vers lequel les données à caractère personnel sont transférées.
    Ceci est sans préjudice d’autres obligations s’appliquant au traitement en question en vertu du Règlement (UE) 2016/679.

Clause 17Ledroit applicable Les présentes clauses sont régies par le droit de l’un des États membres de l’Union européenne, pour autant que ce droit permette l’exercice des droits des tiers bénéficiaires.
Les parties conviennent qu’il s’agit du droit allemand. Clause 18Choixdu for et de la juridiction

  1. Tout litige découlant des présentes clauses sera réglé par les tribunaux d’un État membre de l’UE.
  2. Les parties conviennent que ces tribunaux seront ceux de l’Allemagne.
  3. Une personne concernée peut également intenter une action en justice contre l’exportateur et/ou l’importateur de données devant les tribunaux de l’État membre dans lequel elle a sa résidence habituelle.
  4. Les parties acceptent de se soumettre à la juridiction de ces tribunaux.
(1) Lorsque l’exportateur de données est un sous-traitant soumis au règlement (UE) 2016/679 agissant pour le compte d’une institution ou d’un organe de l’Union en tant que responsable du traitement, le fait de s’appuyer sur les présentes clauses lorsqu’il fait appel à un autre sous-traitant (sous-traitance secondaire) non soumis au règlement (UE) 2016/679 garantit également le respect de l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions de l’Union, organes et agences de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39), dans la mesure où les présentes clauses et les obligations en matière de protection des données énoncées dans le contrat ou autre acte juridique entre le responsable du traitement et le sous-traitant conformément à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725 sont alignées.
Ce sera notamment le cas lorsque le responsable du traitement et le sous-traitant s’appuient sur les clauses contractuelles types incluses dans la décision 2021/915.
(2) Cela nécessite de rendre les données anonymes de manière à ce que la personne ne soit plus identifiable par quiconque, conformément au considérant 26 du règlement (UE) 2016/679, et que ce processus soit irréversible.
(3) L’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE) prévoit l’extension du marché intérieur de l’Union européenne aux trois États de l’EEE que sont l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
La législation de l’Union en matière de protection des données, y compris le règlement (UE) 2016/679, est couverte par l’accord EEE et a été incorporée à l’annexe XI de celui-ci.
Par conséquent, toute divulgation par l’importateur de données à un tiers situé dans l’EEE n’est pas considérée comme un transfert ultérieur aux fins des présentes clauses.
(4) L’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE) prévoit l’extension du marché intérieur de l’Union européenne aux trois États de l’EEE que sont l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
La législation de l’Union en matière de protection des données, y compris le règlement (UE) 2016/679, est couverte par l’accord EEE et a été incorporée à l’annexe XI de celui-ci.
Par conséquent, toute divulgation par l’importateur de données à un tiers situé dans l’EEE n’est pas considérée comme un transfert ultérieur aux fins des présentes clauses.
(5) Voir l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 et, lorsque le responsable du traitement est une institution ou un organe de l’UE, l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1725.
(6) L’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE) prévoit l’extension du marché intérieur de l’Union européenne aux trois États de l’EEE que sont l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
La législation de l’Union en matière de protection des données, y compris le règlement (UE) 2016/679, est couverte par l’accord EEE et a été incorporée à l’annexe XI de celui-ci.
Par conséquent, toute divulgation par l’importateur de données à un tiers situé dans l’EEE n’est pas considérée comme un transfert ultérieur aux fins des présentes clauses.
(7) Il en va de même si le transfert et le traitement ultérieur portent sur des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l’appartenance syndicale, des données génétiques ou des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données relatives à la santé ou à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle d’une personne, ou des données relatives à des condamnations pénales ou à des infractions.
(8) Cette exigence peut être satisfaite par l’adhésion du sous-traitant ultérieur aux présentes clauses dans le cadre du module approprié, conformément à la clause 7. (9) Cette exigence peut être satisfaite par l’adhésion du sous-traitant ultérieur aux présentes clauses dans le cadre du module approprié, conformément à la clause 7.
(10)
Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires au maximum, dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte de la complexité et du nombre de demandes.
L’importateur de données informe dûment et rapidement la personne concernée d’une telle prolongation.
(11)
L’importateur de données ne peut proposer un règlement indépendant des litiges par l’intermédiaire d’une instance d’arbitrage que si celle-ci est établie dans un pays qui a ratifié la Convention de New York sur l’exécution des sentences arbitrales.
(12)
En ce qui concerne l’impact de ces lois et pratiques sur le respect de ces clauses, différents éléments peuvent être pris en compte dans le cadre d’une évaluation globale.
Ces éléments peuvent inclure une expérience pratique pertinente et documentée concernant des cas antérieurs de demandes de divulgation émanant d’autorités publiques, ou l’absence de telles demandes, sur une période suffisamment représentative.
Il s’agit en particulier de registres internes ou d’autres documents, établis de manière continue conformément au principe de diligence raisonnable et certifiés au niveau de la direction générale, pour autant que ces informations puissent être légalement partagées avec des tiers.
Lorsque cette expérience pratique est invoquée pour conclure que l’importateur de données ne sera pas empêché de se conformer à ces clauses, elle doit être étayée par d’autres éléments pertinents et objectifs, et il appartient aux parties d’examiner attentivement si ces éléments ont, ensemble, un poids suffisant, en termes de fiabilité et de représentativité, pour étayer cette conclusion.
En particulier, les parties doivent déterminer si leur expérience pratique est corroborée et non contredite par des informations fiables, disponibles publiquement ou autrement accessibles, sur l’existence ou l’absence de demandes dans le même secteur et/ou sur l’application de la loi dans la pratique, telles que la jurisprudence et les rapports d’organismes de contrôle indépendants.

ANNEXE

NOTE EXPLICATIVE : Il doit être possible de distinguer clairement les informations applicables à chaque transfert ou catégorie de transferts et, à cet égard, de déterminer le(s) rôle(s) respectif(s) des parties en tant qu’exportateur(s) de données et/ou importateur(s) de données.
Cela ne nécessite pas nécessairement de remplir et de signer des annexes distinctes pour chaque transfert/catégorie de transferts et/ou relation contractuelle, lorsque cette transparence peut être assurée au moyen d’une seule annexe.
Toutefois, si cela s’avère nécessaire pour garantir une clarté suffisante, il convient d’utiliser des annexes distinctes.

ANNEXE I

A. LISTE DES PARTIES Exportateur(s) de données : [Identité et coordonnées du ou des exportateurs de données et, le cas échéant, de son/ses délégué(s) à la protection des données et/ou représentant(s) dans l’Union européenne].

  • Nom : ………. Adresse : ……. Nom, fonction et coordonnées de la personne de contact : ……….. Activités en rapport avec les données transférées en vertu des présentes clauses : ………… Signature et date : ………..
  • Rôle (contrôleur/processeur) : ………….

Importateur(s) de données : [Identité et coordonnées de l’importateur ou des importateurs de données, y compris toute personne de contact responsable de la protection des données].

  • Nom : ………. Adresse : ……. Nom, fonction et coordonnées de la personne de contact : ……….. Activités en rapport avec les données transférées en vertu des présentes clauses : ………… Signature et date : ………..
  • Rôle (contrôleur/processeur) : ………….

B. DESCRIPTION DU TRANSFERT

Catégories de personnes dont les données à caractère personnel sont transférées … Catégories de données à caractère personnel transférées … Données sensibles transférées (le cas échéant) et restrictions ou garanties appliquées qui prennent pleinement en considération la nature des données et les risques encourus, comme par exemple une limitation stricte de la finalité, des restrictions d’accès (y compris un accès réservé au personnel ayant suivi une formation spécialisée), la tenue d’un registre d’accès aux données, des restrictions pour les transferts ultérieurs ou des mesures de sécurité supplémentaires.
… La fréquence du transfert (par exemple, si les données sont transférées de manière ponctuelle ou continue).
… Nature du traitement … Finalité(s) du transfert et du traitement ultérieur des données … Durée de conservation des données à caractère personnel ou, si cela n’est pas possible, critères utilisés pour déterminer cette durée … Pour les transferts à des sous-traitants (secondaires), précisez également l’objet, la nature et la durée du traitement.
C. AUTORITÉ DE SURVEILLANCE COMPÉTENTE

Identifier l’autorité ou les autorités de contrôle compétentes conformément à la clause 13

ANNEXE II

DES MESURES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES, Y COMPRIS DES MESURES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES VISANT À GARANTIR LA SÉCURITÉ DES DONNÉES NOTE EXPLICATIVE : Les mesures techniques et organisationnelles doivent être décrites en termes spécifiques (et non génériques).
Voir également le commentaire général sur la première page de l’annexe, en particulier sur la nécessité d’indiquer clairement quelles mesures s’appliquent à chaque transfert/ensemble de transferts. Description des mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre par le ou les importateurs de données (y compris toute certification pertinente) pour garantir un niveau de sécurité approprié, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et de la finalité du traitement, ainsi que des risques pour les droits et libertés des personnes physiques.
[Exemples de mesures possibles : Mesures de pseudonymisation et de cryptage des données à caractère personnel Mesures visant à garantir en permanence la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience des systèmes et services de traitement Mesures visant à garantir la capacité de rétablir la disponibilité et l’accès aux données à caractère personnel en temps utile en cas d’incident physique ou technique Procédures visant à tester régulièrement, d’évaluer l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir la sécurité du traitement Mesures d’identification et d’autorisation des utilisateurs Mesures de protection des données lors de leur transmission Mesures de protection des données lors de leur stockage Mesures de sécurité physique des lieux où des données à caractère personnel sont traitées Mesures de journalisation des événements Mesures de configuration des systèmes, Mesures pour assurer la configuration du système, y compris la configuration par défaut Mesures pour la gouvernance et la gestion internes de l’informatique et de la sécurité informatique Mesures pour la certification/l’assurance des processus et des produits Mesures pour assurer la minimisation des données Mesures pour assurer la qualité des données Mesures pour assurer une conservation limitée des données Mesures pour assurer la responsabilité Mesures pour permettre la portabilité des données et assurer l’effacement] Pour les transferts aux (sous-)sous-traitants, décrivez également les mesures techniques et organisationnelles spécifiques que le (sous-)sous-traitant doit prendre pour pouvoir fournir une assistance au responsable du traitement et, pour les transferts d’un sous-traitant à un sous-traitant ultérieur, à l’exportateur de données.

ANNEXE III

LISTE DES SOUS-TRAITANTS NOTE EXPLICATIVE : La présente annexe doit être complétée pour les modules deux et trois, en cas d’autorisation spécifique des sous-traitants ultérieurs (clause 9(a), option 1).
Le responsable du traitement a autorisé le recours aux sous-traitants suivants :

  • Nom : ……….
    Adresse : …….
    Nom, fonction et coordonnées de la personne de contact : ………..
  • Description du traitement (y compris une délimitation claire des responsabilités dans le cas où plusieurs sous-traitants sont autorisés) : ………….